Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 20-10.123
Cour de cassationfait valoir qu'une réduction des effectifs a été annoncée lors d'une réunion du comité d'entreprise du 5 juin 2014, que les griefs énumérés dans la lettre de licenciement sont prescrits ou inexistants, qu'elle ne relevait pas du personnel d'encadrement mais de la qualification d'ouvrier, qu'en mars 2012, elle s'est vue confier quatre personnes et a exercé les fonctions de responsable de magasin, que, cependant, il n'y a pas eu acceptation de cette modification de son contrat de travail, la seule poursuite de l'exécution de celui-ci ne la valant pas, qu'enfin, un employeur qui fait effectuer à son salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification, voire étrangères à celles pour lesquelles il a été engagé et rémunéré, ne peut lui reprocher des erreurs et des fautes commises pendant son travail ; que tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle donc établie, objective et…