Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.312
Cour de cassationil résulte de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qu'à compter du 1er janvier 2009, et jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; qu'en l'espèce, il est constant que des élections professionnelles s'