Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-43.259
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite ; alors que, d'autre part, à supposer que M. Jean-Max X..., simple salarié de l'entreprise, ait tenu de tels propos, il appartenait à l'intéressé de ne pas quitter son emploi ; que l'abandon du travail par le salarié, le 9 juin 1989, et la demande de convocation devant le conseil de prud'hommes, le 27 juin 1989, attestent la démission de l'intéressé ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... travaux publics, envers M.