Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.033
Cour de cassation4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qu'en jugeant que l'exercice du droit de retrait n'était pas fondé sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les représentants du personnel avaient alerté à plusieurs reprise leur direction sur le mal-être des salariés, avaient saisi l'inspection du travail et le médecin du travail pour finalement exercer leur droit d'alerte concomitamment à l'exercice du droit de retrait et qu'il s'en était suivi une mise en demeure de l'inspection du travail, constatant une situation dangereuse, de réaliser une évaluation des risques psychosociaux, ce dont il résultait que les salariés avaient un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour leur santé, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.