Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.457
Cour de cassationl'employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au sein de l'entreprise ; que la cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2018, a considéré qu'un salarié qui doit rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable était en astreinte ; que la convention collective dans son chapitre - section 2, stipule que les dispositions relatives à la définition du temps de travail ne s'appliquent pas aux personnels administratifs et d'encadrement sauf celles relatives aux astreintes qui sont applicables à l'ensemble des personnels ; qu'elle prévoit une contrepartie sous forme de repos compensateur d'une durée de 2h30 par période de 24 heures ; que le repos compensateur pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente ;