Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-19.910
Cour de cassationconsidérant que la société Océan n'a pu s'engager à prendre en charge des créances dont le salarié n'avait pas sollicité et a fortiori obtenu la fixation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article L 1224-2 du code du travail. ALORS en tout état de cause Qu'à supposer même, comme cela résulte de la décision de la cour d'appel, que la société Océan se soit engagée à ne prendre en charge les droits acquis qu'à compter du 1er juin 2013, la cour d'appel ne pouvait pas mettre la société Océan hors de cause pour la totalité de la dette salariale, sans faire la part des droits acquis avant le 1er juin 2013, et de ceux acquis après cette date ; qu'elle aurait par conséquent du rechercher si les droits acquis l'avaient été avant ou après la date du 1er juin 2013 ;