Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1995, 92-14.220
Cour de cassationl'employeur faisait valoir que son salarié ne présentait aucune lésion précise directement imputable au fait accidentel allégué et que, par suite, aucun trouble ne pouvait être pris en charge à ce titre ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que l'expert concluait son rapport en affirmant que la rechute du 14 avril 1987 et ses conséquences sont en relation avec l'accident du 6 janvier 1987 sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles cet accident était survenu ; que le Tribunal, qui a affirmé qu'il ressortait du rapport de l'expert que la rechute litigieuse était due à l'aggravation de la lésion ayant pour origine le