Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.520
Cour de cassationsupérieurs du groupe. Le 22 novembre 2002, Mme S... s'est vue délivrer une maîtrise en langues étrangères appliquées, mention affaires et commerces, spécialité anglais-espagnol. Cependant, ce seul diplôme ne garantit pas à lui seul le bénéfice du statut cadre. Par ailleurs, il ressort de la description des fonctions, exercées par Mme S..., tant avant le licenciement pour motif économique de sa supérieur hiérarchique, qu'après ce licenciement et la reprise par ses soins des fonctions de cette dernière qu'il n'entrait pas dans sa mission d'exercer des fonctions pour lesquelles sont définies : les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise. Mme S... ne peut donc soutenir qu'elle aurait dû être classée au niveau, cadre, coefficient 350.