Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.403
Cour de cassationIl résulte des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-14, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspensions provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-5 du code du travail. Les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de demande. Il y sera fait droit en l'absence de contestation de son quantum ainsi que pour l'indemnité de congés payés y afférents. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A. les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre du présent litige » ;