Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.680
Cour de cassationVu les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Diam France à compter du 16 décembre 2002 en qualité d'agent de production, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 31 mars 2010 ; que contestant la régularité de ce licenciement, la salariée et l'union locale CGT Chatou ont saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2010 afin d'obtenir la condamnation de la société Diam France à leur payer diverses sommes ; Attendu que pour rejeter toutes les demandes de l'union locale CGT Chatou, l'arrêt énonce que toutes les professions et tous les salariés sont concernés par les manquements aux règles concernant le travail temporaire, l'