Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-42.167
Cour de cassationVu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, 2e alinéa, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu que M. X... a été embauché, le 10 octobre 1994, en qualité d'enduiseur, au sein de la société ABR, qui a été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 1995; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés, de précarité et de rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée ;