Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.346
Cour de cassationil résulte des énonciations qui précèdent que le cumul critiqué par la société RTE n'existe pas en l'espèce et que le refus de celle-ci, opposé à Mme Y... sur le seul fondement invoqué dans sa lettre du 3 juin 2013 et repris dans ses conclusions, n'est pas justifié ; Que la demande de Mme Y... doit, dès lors, être accueillie, avec intérêts au taux légal du jour de la réception par la société RTE de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; ALORS QUE la société RTE avait fait valoir, au visa de l'accord sur le temps de travail en date du 15 mars 2007, dont le titre 7 était relatif aux modalités d'alimentation et d'utilisation du CET, que les droits figurant au CET et correspondant à l'abondement de l'employeur à l'