Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-42.665
Cour de cassationil résulte des articles 58 et 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'ayant constaté qu'aucun de ces motifs n'était allégué, la cour d'appel a décidé à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour compenser le préjudice résultant du non-octroi d'un prêt, alors,