Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-45.590
Cour de cassationEst un temps de travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.