Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.654
Cour de cassationété signée ; il en résulte donc qu'avant 2008,, M, [A] [W] bénéficiait de la qualité de cadre dirigeant et ne peut donc prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées qui doivent uniquement être calculées à compter du 1er octobre 2008, au titre de la convention de forfait, dénuée d'effet ; sur cette période, il a été établi que le temps de travail devait être évalué conformément aux règles du droit commun et M.