Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038
Cour de cassationil résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail alors applicables que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Et attendu qu'ayant retenu que la circonstance que l'employeur a substitué une simple compensation financière à celle sous forme de repos s'ajoutant à la prime de 20 % prévues par les articles 3.1 et 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser au salarié les repos