Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-44.027
Cour de cassationl'employeur faisant valoir que le montant de la prime d'efficacité, seul élément variable de la rémunération, était lié à de nombreux paramètres indépendants du seul potentiel d'activité, et sans rapport avec le chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification en cause et le licenciement qui a suivi le refus du salarié étaient ou non justifiés par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.