Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.665
Cour de cassationil résulte des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peut être conclu notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a requalifié le contrat de travail à durée déterminé de la salarié, justifié par un surcroît d'activité, en contrat à durée indéterminée, au seul motif que la commercialisation d'immeubles relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'emploi de cette salariée n'avait pas un caractère temporaire au regard du surcroît