Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.089
Cour de cassationpar courrier du 24 décembre 2001, l'UGECAM l'a informé qu'elle dénonçait cet usage fin avril 2002, date repoussée au 1er juillet 2002 ; que, contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tarif à payer pour le logement prévu par l'avenant du 3 juillet 1963 s'entendait non comme un loyer mais comme un tarif incluant les charges locatives, qu'il s'agissait d'une disposition conventionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'évaluation forfaitaire de la "retenue pour logement" prévue par l'avenant du 3 juillet 1963 pour les salariés occupant un logement de fonction correspond, faute de précision expresse contraire, seulement au loyer dudit logement et ne fait pas obstacle, en elle-même, à la récupération par l'employeur des charges liées au logement ;