Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.480
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l' action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; que l'arrêt ayant constaté que les primes résultant de l'accord du 19 décembre 1985 étaient devenues des avantages individuels acquis incorporés au sala ire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.