Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-44.221
Cour de cassationVu les articles 7 de l'annexe cadre de la convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager et 17 de cette convention ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le montant de la prime d'ancienneté ne peut dépasser des pourcentages calculés sur le salaire minimum correspondant au coefficient 250 ; Attendu que, pour fixer le montant de la prime d'ancienneté, la cour d'appel l'a calculé sur la base du salaire minimum correspondant au coefficient 345 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la prime d'ancienneté sur la base de pourcentages du salaire minimum de l'indice 345, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;