Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-44.227
Cour de cassationla salariée, alors, selon le moyen que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a reçu la rémunération à laquelle il peut prétendre en application de la convention collective ; qu'ainsi, en l'espèce, où l'article 25 de la convention collective nationale des fleuristes prévoit que les primes d'ancienneté sont calculées sur le salaire minimum de l'emploi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que la rémunération perçue par la salariée a été supérieure au minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté, a décidé que ladite salariée pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté, a violé le texte susvisé ; Mais attendu