Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.640
Cour de cassationL'indemnité accordée au titre de la violation de la garantie d'emploi ne prive pas le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis lorsqu'il peut y prétendre
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L'indemnité accordée au titre de la violation de la garantie d'emploi ne prive pas le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis lorsqu'il peut y prétendre
Les règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques des Etats étrangers. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement de l'employé d'une ambassade dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que les premiers juges avaient à juste titre retenu que la lettre de licenciement expressément fondée sur les dispositions législatives françaises ne comportait pas un énoncé suffisant du motif économique et de ses conséquences sur l'emploi , alors qu'il appartenait seulement à la cour d'appel de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement
Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser.
il résulte de l'article L.136-2.5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux versements litigieux, que sont incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'indemnité de licenciement versée au salarié avait été calculée en tenant compte d'une ancienneté qui n'était pas celle à laquelle il pouvait prétendre en vertu de la loi ou de la convention collective applicable, ce dont il résultait que
par lettre du 3 octobre 1997, M. X... a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire en application d'une ordonnance du juge commissaire délivrée le 2 octobre et autorisant le licenciement de quatre salariés dont celui d'un employé de coutellerie ; Attendu que l'arrêt déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance rendue par le juge commissaire pour permettre à l'administrateur de procéder aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, autorisait la suppression d'un poste d'employé de coutellerie et non pas celle d'un poste de directeur technique, la cour d'appel, qui a constaté que M.
par jugement du 30 avril 2004, 128 salariés de cet établissement, qui a été ensuite fermé, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts notamment pour irrégularité de la procédure de consultation et pour insuffisance du plan social, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et 118 autres salariés font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique, alors, selon le moyen " que l'article L. 435-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, prévoit que le comité central d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant ;
Vu les articles 5 et 9 des annexes IV et V « emploi » de l'accord du 15 janvier 1991, ensemble l'article L. 1235-12 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire des salariés fondée sur l'irrégularité de la procédure consultative, la cour d'appel a retenu que les délais prévus par l'article 8 de cet accord n'étaient pas applicables, que la procédure de consultation du comité d'entreprise avait été respectée et qu'aucune disposition du code du travail n'exige que le plan de sauvegarde de l'emploi soit formalisé dans un document particulier ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les informations et documents soumis au comité d'entreprise répondaient aux prescriptions des articles 5 et 9 de l'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
l'employeur qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, a constaté qu'un contrat de travail écrit à durée indéterminée avait été signé le 4 novembre 2002 par la société et que la salariée qui n'avait effectué aucune action de formation spécifique travaillait suivant les impératifs du service en équipe ou en polyvalence selon les horaires de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée avait travaillé dès le 4 novembre 2002 sous la subordination de la société ce qui caractérisait l'existence d'un contrat de travail ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Roc sport France à payer à Mme X...
l'employeur de son obligation individuelle de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2003 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que nonobstant l'existence d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier la validité de celui-ci lorsque le salarié invoque des éléments participant à la cause du licenciement, qui n'ont été révélés qu'après l'expiration du délai de recours administratif, en sorte que l'inspecteur du travail -dont la décision est devenue définitive- n'a pu les soumettre à son contrôle ;
par arrêté du 15 octobre 1996, renouvelé le 16 octobre 2001, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en septembre 2003 ; que la cour d'appel a dit son licenciement nul ; Attendu que pour fixer les dommages-intérêts dus à M. d'X... à une certaine somme, la cour d'appel retient que l'indemnisation est égale aux salaires restant à courir jusqu'à la fin de la période de protection, le mandat dont le salarié était chargé étant de cinq ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que la période d'indemnisation ne peut excéder trente mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 129 089,92 euros la créance de M. d'X...
Vu les articles L. 2411-13 et L. 4613-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité de membre du CHSCT, et annuler en conséquence son licenciement, la cour d'appel retient que si le procès-verbal de désignation du salarié n'a pas été versé aux débats, il ressort des pièces produites que les membres du comité ayant remarqué qu'il manquait une personne élue, il a été décidé en 2002 d'intégrer M. X..., lequel par la suite a été régulièrement convié aux réunions du comité, auxquelles il a participé sans qu'il soit fait mention d'une invitation spécifique ni d'une consultation sur une question particulière, et que M. X... apparaît sur les procès-verbaux comme membre du comité ; Qu'en
l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié ayant été licencié pour motif économique le 13 décembre 2001 en raison de l'absence de résultats au poste qui avait été créé spécialement pour lui moins de trois mois auparavant, les dispositions de la loi du 17 janvier 2002 figurant dans l'article L. 321-1 du code du travail qui imposent à l'employeur de faire une proposition de reclassement écrite et précise à son salarié avant tout licenciement économique, n'étaient pas applicables puisque postérieures au licenciement en sorte que les juges du fond ont violé l'article 2 du code civil en appliquant rétroactivement cette loi ;
par acte du 31 octobre 2000, M. X... a introduit devant le tribunal de grande instance une action en responsabilité contre son employeur pour avoir réparation du préjudice causé par sa déclaration tardive de sinistre à la compagnie Generali ; que la juridiction de droit commun s'étant déclaré incompétente, il a saisi le juge prud'homal le 31 mai 2002 de la même demande ; que, par jugement devenu définitif rendu le 17 avril 1996, le tribunal de grande instance de Paris, a admis M. X... au bénéfice de la garantie de la compagnie Generali ; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a retenu que le fondement de l'action en responsabilité engagée par M. X... contre son employeur était
l'employeur d'avoir "manqué à sa parole" faute d'avoir proposé aux salariés d'autres postes que ceux mentionnés dans la lettre du 15 décembre 2003, sans constater qu'il existait effectivement d'autres postes disponibles qui auraient été susceptibles d'être proposés aux salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 de ce code ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le licenciement "est également irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 3 du code du travail puisque moins de dix salariés ont été licenciés", sans expliquer en quoi une telle irrégularité aurait été caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
l'employeur d'avoir " manqué à sa parole " faute d'avoir proposé aux salariés d'autres postes que ceux mentionnés dans la lettre du 15 décembre 2003, sans constater qu'il existait effectivement d'autres postes disponibles qui auraient été susceptibles d'être proposés aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 de ce code ; 4° / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le licenciement " est également irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 3, du code du travail puisque moins de dix salariés ont été licenciés ", sans expliquer en quoi une telle irrégularité aurait été caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
M. X..., employé comme délégué pharmaceutique, a saisi le juge prud'homal d'une contestation de son licenciement, en demandant par ailleurs à bénéficier d'avantages salariaux attribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L. 1222-6 de ce code, lorsque l'employeur propose à un salarié une modification de son contrat de travail pour un motif économique, le salarié «dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus» ;
Mme X..., employée comme déléguée pharmaceutique, a saisi le juge prud'homal d'une contestation de son licenciement, en demandant par ailleurs à bénéficier d'avantages salariaux attribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L. 1222-6 de ce code, lorsque l'employeur propose à un salarié une modification de son contrat de travail pour un motif économique, le salarié "dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus" ;
M. X..., employé comme délégué pharmaceutique, a saisi le juge prud'homal d'une contestation de son licenciement, en demandant par ailleurs à bénéficier d'avantages salariaux attribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le premier moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour condamner la société Depolabo au paiement d'une prime mensuelle de 176 euros, prévue par l'accord du 22 mars 2002, la cour d'appel a retenu que cet accord ne précise pas que l'attribution de cette prime aux seuls salariés venant de la société Distriphar est destinée à compenser la perte de dix jours de repos dont ils bénéficiaient avant le changement d'employeur et que le droit conventionnel en vigueur dans cette
l'employeur invoquant, d'une part, s'agissant de CAI Chevreux, l'attestation contraire de « M. B... (directeur général adjoint et chief operating officer de CAI Chevreux depuis 1996 » énonçant que cette société « n'est pas une société sous-traitante et ne peut offrir ce type de services dont elle ne voulait pas assurer les risques opérationnels», d'autre part, s'agissant d'une filiale spécialisée de CAI, les propres déclarations contraires de M. A... demandant dans son « mail du 13 mars 2002 (…) l'étude d'autres solutions», enfin, les motifs des premiers juges dont la confirmation était demandé et selon lesquels « les comptes rendus de réunion des 5, 7 et 13 mars 2002 démontrent que les solutions envisagées ne permettaient pas la gestion
par contrat de travail du 23 juin 2000 prenant effet le 1er juillet suivant ; qu'un avenant de détachement précisait que le salarié était mis à disposition de la société Cummins Daventry dès cette date mais que, pendant la durée du détachement, il demeurerait salarié de la société Fleetguard qui lui verserait son salaire, qu'il serait placé sous l'autorité hiérarchique du "général manager worldwide rail business" et que la convention collective, les accords d'entreprise et le régime de prévoyance en vigueur dans la société Fleetguard lui seraient applicables ; que M. X... ayant été licencié par lettre du 30 octobre 2003 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale pour en contester la régularité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Fleetguard fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M.