Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-43.848
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-13 du code du travail que la seule sanction de l'irrégularité d'un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer. En l'absence d'une telle demande, le salarié qui exerce une action en rupture abusive du contrat à durée déterminée en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail est fondé à obtenir des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.