Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.619
Cour de cassationconsidérant que Monsieur William X... présent depuis 16 ans au sein de la société n'a jamais eu le moindre reproche pour la discipline ou pour son travail. Que son employeur en octobre 2005 lui avait promis oralement qu'il continuerait de travailler en équipe du matin de 7h30 à 14h30. Que depuis son embauche au mois de juin 1993 et jusqu'à la fin du mois de janvier 2010, Monsieur William X... a toujours travaillé en horaire du matin. Qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur William X... est requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse et qu'il ne percevra pas l'indemnité demandée au titre de l'article L 1235-3 du Code du Travail. 1°) ALORS QUE le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail ;