Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-23.231
Cour de cassationVu les articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ; Attendu que pour juger que la période de formation devait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des intéressés, le jugement énonce que par lettres des 3 mars et 24 avril 2009 la société Etablissements Nicolas a informé MM. Y... et X... du suivi d'un stage rémunéré au sein de son service formation ; qu'il est précisé que chacune des parties pourra à tout moment mettre fin au stage, sans indemnité ni préavis, le stagiaire devant toutefois rembourser à la société les frais d'hébergement et de restauration dans l'hypothèse où il mettrait fin au stage " au-delà de la première semaine " ; que ces conditions établissent l'existence d'un lien contractuel continu entre les parties,