Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.300

Arrêt du 18 mai 2011Pourvoi n° 10-60.300

Publié au BulletinÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01170

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs.
  • Il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation de ce syndicat, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions peut, si elle justifie de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle, procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % de leurs suffrages.
  • Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical opérée par une fédération affiliée à la CFTC, retient que n'ayant pas participé aux élections des membres du comité d'entreprise, cette fédération ne peut, après désaffiliation du syndicat ayant présenté des candidats sous le sigle CFTC, se prévaloir du score obtenu par ce dernier, alors qu'il appartenait seulement au tribunal de vérifier l'existence d'une section syndicale CFTC au sein de l'entreprise
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation de ce syndicat, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions peut, si elle justifie de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle, procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % de leurs suffrages ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que lors du premier tour des élections au comité d'entreprise de la société Europe Handling Roissy (EHR), qui s'est déroulé le 26 février 2009, le Syndicat du transport et des activités d'assistance sur les aéroports parisiens, alors affilié à la Fédération générale CFTC des transports (syndicat STAAAP-CFTC), a obtenu 43 % des voix ; que par une assemblée générale du 30 avril 2009, le STAAAP a décidé de se désaffilier de la CFTC et d'adhérer à la Fédération des transports UNSA (syndicat STAAAP-UNSA) ; que par lettre du 10 mars 2010, la Fédération générale des transports CFTC a désigné M. X... en qualité de délégué syndical CFTC au sein de la société EHR ;

Attendu que pour annuler cette désignation le tribunal retient que la Fédération des transports CFTC n'ayant pas participé aux élections des membres du comité d'entreprise, elle ne peut, après désaffiliation du STAAAP, se prévaloir du score obtenu par ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le STAAAP ayant participé à l'élection en étant affilié à la CFTC, la fédération des transports de cette même confédération pouvait, s'il existait dans l'entreprise une section syndicale constituée sous son sigle, désigner un délégué syndical, le tribunal auquel il appartenait seulement de vérifier l'existence d'une telle section au sein de la société EHR, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01170
Identifiant source
6079bf639ba5988459c571f6

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