Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1999, 98-11.759
Cour de cassationil résulte de l'article 2221 du Code civil que le débiteur qui ne discute plus que sur le seul montant de la dette doit être considéré comme ayant tacitement renoncé à la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté que dans son deuxième courrier, la société Rhône Poulenc ne contestait plus que la question de la perte de salaire et du taux de capitalisation de la majoration de rente, ce qui impliquait nécessairement qu'elle ne discutait plus du droit de M. X... à bénéficier de cette majoration de rente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi par fausse application le texte précité ainsi que l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais