Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-21.527

Arrêt du 9 décembre 1999Pourvoi n° 97-21.527

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que le médecin qualifié avait conclu à l'existence d'une asbestose pleuro-pulmonaire et d'un carcinome du lobe supérieur gauche, ce qui imposait à la Caisse, préalablement à toute décision, de mettre en oeuvre l'examen du salarié par un collège de trois médecins prévu par l'article D. 461-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que l'omission de cet examen rendait la prise en charge de la maladie inopposable à l'employeur, peu important les conclusions de l'expertise pratiquée sur pièces, dans les mêmes formes, après le décès de la victime.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'omission, par la Caisse, de la mise en oeuvre de l'examen du salarié par un collège de trois médecins, prévu par l'article D. 461-6 du Code de la sécurité sociale, rend la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, peu important la conclusion de l'expertise pratiquée après le décès de la victime dans les mêmes formes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, sans faire procéder à l'examen de la victime par le collège de trois médecins institué par l'article D. 461-6 du Code de la sécurité sociale, l'asbestose déclarée le 22 février 1988 par Fabien X... Y..., salarié de la société Isoroy contreplaqués ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Rouen, 30 septembre 1997) a déclaré cette prise en charge inopposable à l'employeur ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est opposable à l'employeur la décision de la Caisse reconnaissant la nature professionnelle de la maladie lorsque celle-ci a été reconnue, même tardivement, par un collège de médecins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le caractère professionnel de la maladie litigieuse n'était pas opposable à l'employeur sans tenir compte des conclusions d'un collège de médecins qui, le 19 décembre 1991, avait reconnu qu'il existait une maladie professionnelle inscrite au tableau 30, que le taux d'incapacité permanente partielle était de 100 % à dater du 12 octobre 1988 et qu'il existait une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès, a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, même à supposer que la décision initiale d'un organisme social reconnaissant la nature professionnelle de la maladie présentée par un assuré soit inopposable à l'employeur, faute pour la Caisse d'avoir immédiatement eu recours à un collège de médecins, la Caisse conserve le droit de faire déclarer le caractère professionnel de la maladie opposable à l'employeur en rapportant la preuve de la nature professionnelle de la maladie en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le caractère professionnel de la maladie litigieuse n'était pas opposable à l'employeur sans rechercher si ce caractère n'était pas établi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le médecin qualifié avait conclu à l'existence d'une asbestose pleuro-pulmonaire et d'un carcinome du lobe supérieur gauche, ce qui imposait à la Caisse, préalablement à toute décision, de mettre en oeuvre l'examen du salarié par un collège de trois médecins prévu par l'article D. 461-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que l'omission de cet examen rendait la prise en charge de la maladie inopposable à l'employeur, peu important les conclusions de l'expertise pratiquée sur pièces, dans les mêmes formes, après le décès de la victime ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b19a9ba5988459c52b50

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19a9ba5988459c52b50.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.