Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.783
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectif.
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CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectif.
l'employeur avait calculé l'indemnité de licenciement sur la base du dernier mois de salaire en application de l'article 37 de la convention collective alors que l'avenant "cadres" prévoit que le calcul doit être effectué sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, a constaté que l'application en l'espèce de l'une ou de l'autre des dispositions conventionnelles aboutissait au même résultat, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement prorata temporis de la prime annuelle d'objectif alors, selon le moyen, qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que dès lors qu'elle
Vu les articles L. 436-3, dernier alinéa, et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 28 mars 1963 par la société de la Ferme de Jaucourt en qualité de chauffeur de tracteur et ayant alors le statut de conseiller du salarié, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1993 après autorisation administrative, dont l'annulation est devenue définitive le 26 février 1996 ; que le 16 février 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande en paiement d'un rappel de primes de panier et qu'il a été mis fin à cette instance par un procès-verbal de conciliation du 18 mars 1994 ; que le 17 octobre 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une nouvelle demande tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif à son licenciement nul ;
CONVENTIONS COLLECTIVES - Laboratoires - Salaire - Prime d'ancienneté
il résulte du premier de ces textes que les salariés ont droit à une prime d'ancienneté dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail mais sans qu'il soit tenu compte des majorations pour heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Z..., la cour d'appel a confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a jugé que Mme Z... était salariée de l'Institut du Dr X... ce qui entraînait nécessairement le paiement de la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par l'employeur qui contestait devoir la totalité de la prime d'ancienneté au motif que Mme Z...
l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 novembre 1999), de l'avoir condamné à restituer sa qualification et son coefficient précédents, à savoir le coefficient 270, niveau IV, à M. X... et d'avoir, en conséquence, alloué à ce dernier une somme à titre de rappel de salaire et une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement légal de sa décision afin de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à restituer à M. X... sa qualification et son coefficient précédents, et, par voie de conséquence, à payer
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Chone Groleau Dellestable, dont le siège est 16, place Jean Jaurès, 54210 Saint-Nicolas de Port, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
par lettre du 10 avril 1997, elle reprochait à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles en ce qui concernait le paiement de la rémunération ainsi que les conditions de travail, prenait acte de la rupture du fait de l'employeur par courrier du 6 mai 1997 et saisissait la juridiction prud'homale ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 1999 ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés ainsi que de rappel de prime d'inédit et de congés payés ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie a mis fin à son contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; qu'il a signé le 6 novembre 1995 une convention mentionnant que le contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date de son départ à la retraite le 31 mai 1995 ; que cette convention prévoit, en outre, le paiement d'une indemnité de départ à la retraite ; que se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour
la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de MM. X..., Y... et Ragot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X..., Y... et Ragot, employés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de haute-Normandie ont mis fin à leur contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; que M. Y... a signé, le 12 juillet 1996, une convention mentionnant que le contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date de son départ à la retraite le 31 juillet 1996 ; que cette convention prévoit, en outre, le paiement d'une indemnité de départ à la retraite ; que M. X... et M. Z... ont signé un reçu pour solde de tout compte respectivement le 9 mai 1995 et le 1er juin 1995 ; que, se fondant
la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, a mis fin à son contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; que se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, sur la classification des emplois et des établissements, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de primes de "durée d'expérience" et de dommages-intérêts, en réparation du préjudice imputé à l'absence de prise en compte desdites primes pour la détermination du montant de sa retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse
la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, a mis fin à son contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; qu'il a signé le 11 décembre 1993 "un reçu pour solde de toute compte" ; que, se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif des emplois et des établissements du 19 décembre 1985, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de primes de "durée d'expérience" et de dommages-intérêts, en réparation du préjudice imputé à l'absence de prise en compte desdites primes pour la détermination du montant de sa retraite ;
la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie a mis fin à son contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; qu'il a signé, le 27 mars 1996, une convention mentionnant que le contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date de son départ à la retraite, à savoir le 31 mars 1996 ; que cette convention prévoit, en outre, le paiement d'une indemnité de départ volontaire ; que se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1995 sur la classification des emplois et des établissements, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes
Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble le décret du 22 mars 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures dans les hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés, et tous établissements hospitaliers ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt énonce que les bulletins de salaire de M. Y... établissent qu'il travaillait 203 heures 75 par mois ; que le principe d'un horaire d'équivalence doit être prévu par un texte réglementaire ou conventionnel et ne peut être appliqué en dehors des activités ou des emplois visés par ces textes ;
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé depuis 1971 en qualité de chauffagiste par la société Caverne, a démissionné de son emploi le 21 septembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime et de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce que si l'intéressé a perçu de manière régulière les primes dites de "vacances" ou "exceptionnelles", le caractère de fixité n'est pas rapporté et leur montant ne correspond à aucun calcul économique juridiquement certain ; que le caractère de généralité de la prime n'est pas davantage rapporté ; qu'en effet, M. X... a produit des bulletins de
l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 10 septembre 1984 en qualité d'employée de maison par M. X... ; qu'ayant été licenciée le 25 avril 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions conventionnelles précisent que la prime d'ancienneté doit figurer expressément sur le bulletin de salaire ; que ladite prime n'apparaît sous aucune forme sur la fiche de paie ; qu'ainsi l'employeur est dans l'impossibilité d'en démontrer l'existence ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
la salariée après l'inscription de ses créances sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail, n'était pas justifiée et qu'elle était en outre dommageable, s'agissant de créances de rémunération présentant un caractère alimentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se prononçait dans son dispositif sur le plafond de la garantie due par l'AGS à toutes les créances confondues de la salariée, d'où il résultait que le litige dont elle était saisie n'était pas limité à la contestation du relevé des créances résultant du contrat de travail mais qu'il avait remis en cause la fixation du montant des obligations pécuniaires de l'AGS, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AGS à verser à Mme E...
l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lors de la réunion du 7 décembre 1992 tenue en présence du salarié et dont il a reçu procès-verbal, l'employeur lui a notifié la décision de supprimer la prime d'assiduité et de progrès et que le salarié a poursuivi son travail aux conditions nouvelles pendant quatre années sans émettre la moindre contestation ; qu'en retenant néanmoins l'absence d'accord, par le salarié, de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat par suppression de la prime contractuelle
l'employeur devait remettre au salarié une lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes communautaires de sécurité juridique et de prévisibilité de même que les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1 et 2 du Code civil ; 2 / que la régularité d'un acte s'apprécie au regard du droit et de la jurisprudence applicables au jour où cet acte a été pris ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle le GIE Groupe Aipal avait proposé à M. X... une convention de conversion, soit le 22 mai 1997, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence ne faisaient obligation à l'employeur de mentionner dans
par jugement du 8 janvier 1993, le conseil de prud'hommes de Mâcon a débouté tous les salariés de leurs demandes relatives à cette seconde période ; que ce jugement ayant été rendu en dernier ressort à l'égard de certains salariés, ceux-ci ont formé un pourvoi à son encontre et que sa cassation a été prononcée par arrêt n° 1564 D du 2 avril 1997 ; que les jugements rendus le 5 juin 1998 par le conseil de prud'hommes du Creusot, désigné comme juridiction de renvoi, ont fait l'objet d'un appel sur lequel il a été statué par l'arrêt attaqué ; Attendu que la société Menuiseries Oxxo fait grief à l'arrêt (Dijon, 11 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer des rappels de quatorzième mois à MM. Y..., Z... et B... pour les années 1988 à 1996 et à MM. X... et A...