Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996
Cour de cassation212-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce et 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 stipulait que la rémunération du temps de présence au titre des 4h30 de pause et de repos était portée forfaitairement à 65 points sans que cela se cumule avec le paiement d'heures supplémentaires du fait d'une intervention éventuelle et que ces temps de pause n'entraient pas dans le décompte du temps de travail effectif, la cour d'appel a exactement décidé que cet accord collectif ne fixait aucun régime d'équivalence avec la durée légale de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure…