Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-45.298
Cour de cassationX..., exerçant la profession de masseur kinésithérapeute osthéopathe au sein de l'Institut Thalazur Antibes depuis mai 1990 et immatriculé à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant à effet du 29 mars 1994, s'est vu notifier par la société Thalassothérapie Côte d'Azur dite Thacaz le 17 novembre 2005 la fin de leurs relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de sa collaboration en relation salariale et de paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société Thacaz fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à M. X... et de la condamner à lui payer des indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 120-3 (devenu L.