Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-45.482
Cour de cassationSelon l'article 24 c) de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs, l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail à une majoration des salaires minimaux professionnels calculée selon leur ancienneté dans l'entreprise. N'étant pas régie par les dispositions susvisées, la prime d'ancienneté mensuelle instituée par l'Accord collectif d'entreprise du 29 mai 1998 sur les conditions de travail et d'emploi du personnel doit être calculée, selon les dispositions de cet Accord, à partir du seul salaire de base.