Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.580
Cour de cassationil résulte des écrits produits par Monsieur J... S... que la décision de le licencier était prise par sa direction avant l'entretien préalable qui avait lieu le 5 mars 2014 ; que l'employeur n'a pas respecté les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur J... S... est sans cause réelle et sérieuse (arrêt p. 4) ; ET QUE, sur l'atteinte à l'image, à la santé et le préjudice moral, Monsieur J... S... fait valoir à l'appui de cette demande les très bonnes relations qu'il avait toujours entretenues avec sa direction et le caractère brutal et vexatoire de son licenciement, annoncé de surcroît à l'avance à plusieurs clients ; que, toutefois, le motif économique donné et affiché par la société du licenciement de Monsieur J...