Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2001, 00-13.017
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 216-6 du Code de la sécurité sociale que les Caisses régionales d'assurance maladie peuvent confier à des agents agréés et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Et attendu qu'ayant relevé que l'agent de la Caisse régionale s'était rendu dans les locaux de l'EURL Brahimi dans le cadre de l'application de ces dispositions et que son rapport avait été communiqué au représentant de l'entreprise, lequel avait été mis en mesure d'en contester les conclusions, la Cour nationale a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens, ce