Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-12.531

Arrêt du 29 novembre 2001Pourvoi n° 00-12.531

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X., salarié de la société Elan travail temporaire, aux droits de laquelle se trouve la société Vedior Bis, mis à la disposition de la société Svie, a été victime le 8 août 1994 d'un accident du travail, sans qu'il soit procédé à une enquête sur les circonstances de cet accident; que l'état de l'intéressé s'étant trouvé consolidé le 31 mai 1996, un taux d'IPP de 80 % lui a été reconnu.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l' Ain, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Svie, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Driss X..., demeurant ...,

3 / de la société Vedior Bis France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Trédez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Ain, de Me Blanc, avocat de la société Vedior Bis France, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Elan travail temporaire, aux droits de laquelle se trouve la société Vedior Bis, mis à la disposition de la société Svie, a été victime le 8 août 1994 d'un accident du travail, sans qu'il soit procédé à une enquête sur les circonstances de cet accident ; que l'état de l'intéressé s'étant trouvé consolidé le 31 mai 1996, un taux d'IPP de 80 % lui a été reconnu ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 11 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande de désignation d'un expert technique, dans le cadre d'une procédure de référé, alors, selon le moyen, que la Caisse primaire d'assurance maladie n'est tenue de procéder à une enquête légale que dans la mesure où il y a eu décès de la victime d'un accident du travail ou que cette dernière bénéficie d'une incapacité permanente totale de travail ; que, dans tous les autres cas, l'enquête légale n'est pas un préalable obligatoire et la Caisse peut solliciter une expertise technique ;

qu'en décidant que la CPAM ne pouvait solliciter une expertise technique mais aurait dû diligenter l'enquête légale sur l'accident du travail de M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée par la CPAM, si la victime de l'accident du travail souffrait d'une incapacité permanente de travail égale à 100 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et R. 442-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3 et R. 442-11 du Code de la sécurité sociale qu'un expert technique, dont la mission est d'assister l'enquêteur, ne peut être désigné par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale que pour assister l'agent assermenté désigné pour procéder à l'enquête légale ; qu'ayant constaté qu'une telle enquête n'avait pas été mise en oeuvre, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de la Caisse devait être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de l'Ain à payer à la société Vedior Bis France la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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613723c0cd5801467740db02

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c0cd5801467740db02.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2001.

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