Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.679
Cour de cassationde cette même société, ne sont pas fondées ; que du fait de l'exécution de cette convention par les parties, le contrat de travail de l'appelant, a été transféré à la société ENSCO LIMITED, si bien que la société PRIDE FORASOL SAS n'a plus la qualité d'employeur depuis le 31 mars 2013 ; qu'elle n'a donc pas qualité à répondre des demandes concernant le licenciement de l'appelant ; que par ailleurs, l'appelant soutient qu'elle serait également concernée, par ses demandes au titre du prêt de main-d'oeuvre illicite, et du délit de marchandage ; que ces prétentions, sont directement adossées, à sa demande de requalification de la convention tripartite de mutation en une convention de simple mise à disposition, dont cette société n'a pas davantage à répondre, dès lors que la demande de requalification du salarié a été rejetée ; qu'il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.