Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-17.532
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2021), Mme [F] et M. [X], son époux, ont conclu le 1er février 2006 avec la société Établissements Nicolas (la société) un contrat de cogérance non salariée. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 1er juillet 2013 au 11 septembre 2014, Mme [F] a bénéficié d'une visite de reprise le 11 septembre 2014 au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste et à tout poste de l'entreprise ou du groupe en un seul examen, avec constat d'un danger immédiat et reclassement préconisé uniquement hors de l'entreprise et du groupe. 3. Par lettre du 13 novembre 2014, la société a résilié le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude. 4. Faisant valoir que cette rupture était sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale.