Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-21.013
Cour de cassationpar courrier son nouveau lieu d'affectation, nonobstant son refus du contrat proposé et, lorsqu'il s'est présenté à Touques, lui indiquer qu'il était attendu à Rogerville ; qu'elle a manqué à ses obligations en ne procédant pas ainsi ; qu'il est constant que la société SNN qui considérait ne pas être l'employeur de M. X... ne lui a pas fourni de travail et ne l'a pas rémunéré, ce qui constitue des manquement graves à ses obligations ; que compte tenu de ces manquements importants, il y a lieu de résilier le contrat de travail aux torts de la société SNN ; que la date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce sauf si le contrat a été rompu avant cette date ; qu'en l'espèce, ce contrat a été rompu de fait dès le début août 2014 ;