Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.791
Cour de cassationVu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue ; Attendu que pour dire fondé le licenciement de la salariée, l'arrêt retient que "le développement fait par la salariée sur la prise d'acte ne peut être admis puisque la salarié a été licenciée de sorte que la régularité et la validité du licenciement seuls pouvaient être discutés" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par…