Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-21.448
Cour de cassationA défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui, pour débouter un syndicat de sa demande d'annulation d'élections professionnelles, retient qu'en l'absence de dispositions du protocole préélectoral relatives aux modalités de désignation des électeurs composant le bureau de vote, l'un d'eux peut être choisi par l'employeur