Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.141
Cour de cassationversée en application de l'article L. 1233-69 du code du travail ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique invoqué au soutien de la rupture du contrat de travail, quand la salariée se bornait à soutenir que le document d'information qui lui avait été remis avant son acceptation du contrat de sécurité professionnelle ne comportait pas l'énoncé du motif économique, sans discuter de la réalité de celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, que le juge est soumis au principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,…