Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.831
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, et de l'article 7 de l'accord d'entreprise portant sur la mise en place des 35 heures, du 4 février 2002 que les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d'une autonomie à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de