Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.898
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre premiers moyens réunis résultant du mémoire en demande annexé : Attendu que les deux sociétés civiles employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 1998) de les avoir condamnées pour les motifs figurant au mémoire susvisé à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les griefs adressés à la salariée n'étaient pas établis ou qu'ils ne figuraient pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen du même mémoire : Attendu que les employeurs font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à des dommages-intérêts pour licenciement…