Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.977
Cour de cassationAttendu que le CGEA de Nancy et l'AGS font grief aux arrêts de leur avoir déclaré opposables les créances de dommages-intérêts pour rupture abusive de Mlle Y... et de M. X..., alors, selon le moyen, que la résiliation judiciaire demandée au juge par l'employé pour faute de l'employeur, qui doit une indemnité de dommages-intérêts au titre de l'article L. 123-3-8 du Code du travail tend à la reconnaissance d'un droit en sorte que la rupture du contrat de travail fautive intervient à la date à laquelle le juge la prononce sans rétroactivité ; qu'ainsi, l'arrêt a méconnu l'article 1184 du Code civil et l'article L. 143-11-1 du Code du travail en considérant que la rupture du contrat de travail prononcée pour résiliation imputable à l'employeur rétroagissait ; Mais attendu que, selon l'article L.