Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.061
Cour de cassationpar lettre du 14 mai 1993, remercié son employeur de ne pas modifier son système de rémunération à son retour, avait repris son travail en août 1993 et perçu comme par le passé des commissions sur les affaires qu'elle négociait sans autrement se manifester ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la salariée ayant, par lettre du 20 février 1996, manifesté sa volonté