Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-10.459
Cour de cassationIl résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes compatibles avec leur religion. Il s'ensuit qu'un salarié du service de surveillance n'a commis aucune faute en proposant une telle formule lors de la prestation de serment devant le président du tribunal de grande instance et que le licenciement prononcé du fait des convictions religieuses du salarié est illicite