Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.072
Cour de cassationplurielle formation et de M. [R], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2015), que Mme [N], engagée le 13 novembre 2007 en qualité de formatrice par l'association Action plurielle formation, a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme [N] nul alors, selon le moyen, qu'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant qu'il était reproché à Mme [N] d'avoir relaté des agissements de harcèlement moral quand les termes de la lettre de licenciement étaient « nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, consécutif à cette agression…