Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-41.222
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-32-3 du Code du travail que la suspension du contrat de travail à durée déterminée résultant de l'accident du travail autre que l'accident de trajet, ou de la maladie professionnelle, ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat, et ce n'est que lorsque le contrat à durée déterminée comporte une clause de renouvellement que l'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat résultant de l'arrêt de travail, refuser le renouvellement du contrat à durée déterminée que s'il justifie d'un motif réeel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie.