Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19.985
Cour de cassationVu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que, contrairement à ce qu'il soutient, il a perçu une rémunération proche de la moyenne des rémunérations des salariés placés dans une situation identique puisque si, en 2006, sa rémunération était légèrement supérieure à celle des salariés placés dans une situation identique, en 2007, 2009 et 2010, il a perçu une rémunération annuelle inférieure aux salariés ayant la même ancienneté mais supérieure à celle des salariés ayant le même âge, qu'en pourcentage, sa rémunération s'est située, en 2006, à environ 2 % au-dessus des deux moyennes, en 2007, à environ moins 4 % de la moyenne avec la même